L’Ordonnance Souveraine n°11.242 du 30 mai 2025, publiée au Journal de Monaco le 6 juin, apporte deux modifications notables à l’Ordonnance Souveraine n°2.318 du 3 août 2009, dans le cadre du dispositif de LCB/FT-P-C.
Ces évolutions s’inscrivent dans une volonté de sortie de la liste grise du GAFI.
1. Encadrement du fonctionnement de la formation de sanction de l’AMSF (Articles 55 à 57)
Le dispositif monégasque encadre réglementairement la formation de sanction de l’AMSF, en précisant les éléments suivants :
– La désignation du président de la formation de sanction :
Il peut s’agir d’un magistrat en activité à Monaco, autorisé par le Directeur des Services Judiciaires.
Sinon, il s’agira d’une personne nommée par ordonnance souveraine sur proposition du Directeur de l’AMSF.
– Le déroulement des séances :
Les séances ne sont pas publiques, sauf si la personne concernée ou son conseil en fait la demande avant l’ouverture de la séance, et sous réserve de l’autorisation du président.
Le président assure la police de l’audience et la direction des débats. Il peut à tout moment suspendre l’autorisation de publicité et exclure le public s’il existe un risque de porter atteinte à l’ordre public ou à un secret protégé par la loi n°1.362.
Le président peut procéder à l’audition de toute personne qu’il juge utile.
Un agent de l’AMSF assure le secrétariat de séance. Le procès-verbal mentionne : les noms des membres de la formation, celui de l’agent de secrétariat, les personnes entendues et leurs conseils, l’ordre des auditions, les déclarations principales ainsi que la décision rendue ou la date prévue pour son prononcé.
– Les droits de la personne concernée :
La personne concernée peut être assistée d’un conseil.
Elle peut également se faire assister par un interprète, si elle ne maîtrise pas le français. L’interprète doit décliner son identité et sa profession, et s’engager à traduire fidèlement. Cette mention est portée au procès-verbal.
La personne concernée peut proposer l’audition de toute personne utile à sa défense, sous autorisation du président, à l’exclusion des agents et fonctionnaires de l’AMSF et de tout fonctionnaire ou agent de l’État.
Enfin, la personne concernée ou son conseil dispose de la parole en dernier.
– L’indépendance de la formation de sanction :
L’indépendance du président et des membres de la formation de sanction est expressément affirmée.
Cette disposition signifie que les personnes chargées de statuer ne doivent recevoir ni instruction ni orientation de l’AMSF ou de toute autre autorité, dans le cadre de l’examen des dossiers. Ils statuent en toute impartialité, sur la base des éléments soumis et dans le respect des droits de la défense.
La formalisation de ces différents éléments vient donner corps aux articles 65-5 et 65-6 de la loi n°1.362, et représente une avancée importante en matière de gouvernance et de transparence dans l’exercice du pouvoir de sanction.
2. Une meilleure lisibilité des règles applicables aux bénéficiaires effectifs (Nouvel Article 12-2)
Le bénéficiaire effectif d’une personne morale enregistrée à Monaco doit transmettre ses informations élémentaires dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de la demande.
Cette obligation existait dans l’ancien article 59-1, désormais abrogé.
Toutefois, l’ordonnance a opéré un travail de réorganisation visant à regrouper les obligations similaires dans un même chapitre afin de faciliter la lisibilité du texte. Ainsi, cette obligation est désormais intégrée au chapitre III intitulé « Identification des bénéficiaires effectifs » via la création de l’article 12-2.
À noter : les entités assujetties sont invitées à mettre à jour leur documentation interne (procédures, formulaires) et à former les personnes concernées.
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